La preuve des droits
La preuve des droits
L’étude de la preuve doit être guidée par la recherche de ses finalités. En amont du procès, la preuve a un rôle de prévention. La partie qui sait que le juge lui donnera tort doit s’abstenir de recourir au juge. La pré-constitution de preuve a donc une vertu dissuasive. En aval du procès, le droit de la preuve articule idéal (la recherche de la vérité) et contingence (la recherche d’un apaisement du conflit). Ainsi se comprennent les textes qui réglementent la preuve et ceux qui obligent le juge à dire le droit et donc à trancher le conflit, construisant une vérité judiciaire.
Notions : Objet, Charge, Modes, Admissibilité, Evolution
« Idem est non esse et non probari »
Ne pas être et ne pas prouver revient au même.
I- La charge de la preuve
Qui doit prouver ?
A) Le principe : doit prouver celui qui demande
Article 1315 C.civ :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La charge de la preuve appartient donc à chaque personne qui introduit une demande (= le demandeur). A charge pour la partie adverse de prouver ensuite le contraire.
Ex : le demandeur exige le paiement d’une dette. Il doit rapporter l’existence de la dette. Le défendeur prétend déjà avoir payé la dette. Il doit alors prouver sa libération.
Ex : le demandeur à l’instance a prouvé l’existence d’un contrat de vente. C’est alors le défendeur à l’instance qui va devoir prouver qu’il a déjà exécuté le contrat.
B) L’exception : le renversement de la charge de la preuve
Il arrive fréquemment qu’un fait que l’on désire prouver ne soit pas matériellement prouvable ou ne le soit plus. Dans ce cas, la preuve peut être facilité par des présomptions.
Art 1349 C. Civ : « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un