La preuve pénale Reprenant le célèbre adage « pas de nullité sans grief », il serait possible de le transposer en droit pénal sous la formule « pas de condamnation sans preuve ». On ne peut, en effet, déclarer un individu coupable en ne se fondant que sur des accusations, des soupçons, des élucubrations. Le droit pénal, dont l’objet est de sanctionner l’atteinte à l’ordre social au moyen d’une peine pouvant aller jusqu’à la privation de liberté, et bien trop grave pour ne reposer que sur de tels éléments. Le droit pénal exige en conséquence la réunion de preuves pour entrer en voie de condamnation. Au terme de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable par une juridiction de jugement dans une décision définitive et irrévocable. Il en résulte que la charge de la preuve incombe au ministère public, en la personne du Procureur de la République. C’est à lui, qui requiert, lors de l’audience, l’application de la loi pénale aux faits considérés, et réclame la peine à l’encontre du mis en cause, de rassembler les éléments matériels et intentionnels de l’infraction légalement définie par le Code Pénal. Il n’a plus aujourd'hui à se conformer au système de preuves légales existant sous l’ancien régime dans lequel les preuves étaient hiérarchisées selon leur force probante déterminée par la loi et où une preuve matérielle tel qu’un écrit, une trace, équivalait à deux preuves testimoniales. Il peut désormais établir la preuve de l’infraction par tout moyen comme le principe fondamental de liberté de la preuve en vigueur dans notre droit pénal contemporain l’y autorise. Seul importe qu’il emporte l’intime conviction du juge, du tribunal, des jurés. Cependant, la liberté de la preuve ne signifie pas qu’il s’agisse d’un principe absolu, ne comportant aucune limite, permettant de prouver par toute chose, tout moyen, plus ou moins légalement, loyalement admis.