La protection de la caution
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 Novembre 2004 :
Rejet
La caution solidaire garantissant le remboursement d'un prêt immobilier ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler son cautionnement selon le moyen tiré de l'omission, dans la mention manuscrite, de la conjonction de coordination "et" entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement, d'autre part, celle relative à la durée de celui-ci. Une telle omission n'affecte en effet ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 313-7 du Code de la consommation. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la sanction édictée par ce texte n'était pas encourue.
La caution fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande formée à son encontre en soutenant d'une part que, pour accorder le prêt garanti, la banque a pris en considération, de façon fautive, le revenu global du couple formé par l'emprunteuse et la caution, d'autre part que le cautionnement était disproportionné au regard des revenus de la caution. Mais, loin de se borner à appréhender la situation financière globale du couple, qu'appelait l'examen des documents remis à la banque par l'emprunteuse et la caution à l'occasion de la souscription tant du prêt que du