La ratification des traités internationaux
Neïla Dorra JAIBI* Il nous a été demandé de traiter, dans le cadre de ce colloque, la question de la réciprocité dans l’exécution des traités internationaux dans la Constitution tunisienne. L’exécution des traités internationaux constitue, donc, le cadre général de cette étude. On entend par exécution, l’action de “donner effet à une décision, à une recommandation, à un traité, à un jugement, de l’appliquer, d’en assurer l’application, de se conformer à une obligation”1. La Constitution, tout en assurant aux traités internationaux leur validité interne grâce au procédé de la réception, s’occupe de la question de leur exécution. Il faut noter, toutefois, que ce n’est que lorsque la Constitution est dite non transformationniste que se pose la problématique de l’exécution des traités internationaux. On entend par Constitution non transformationniste, la Constitution qui reconnaît l’effet juridique du traité international dans l’ordre interne sans pour autant le transposer en une loi interne. Autrement dit, le législateur intervient uniquement pour la ratification du traité sans aller jusqu’à changer sa forme. Tel est le cas de la Constitution tunisienne et la Constitution française. Se pose dès lors, la question des conditions de l’exécution des traités internationaux dans ces Constitutions. En fait, ces conditions dépendent des choix constitutionnels de chaque État.
* Assistante à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 1 Terminologie de droit international, Sirey, 1960, p. 274.
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La constitution tunisienne et le droit international
Parmi ces conditions, on trouve la réserve de réciprocité posée par l’article 55 de la Constitution française de 1958 et l’article 32 nouveau de la Constitution tunisienne tel que révisée par la loi constitutionnelle n° 65 du 27 octobre 19971. Cet article dispose que “les traités n’ont force de loi