La recidive
Conditions générales et effets suivant la qualification des infractions
INTRODUCTION:
Le législateur a établi des lois afin que le délinquant qui a commis une infraction subisse la peine qui lui est applicable. Cette sanction devrait le conduire à s'amender.
Dans certains cas, la justice se trouve face à un délinquant qui commet une nouvelle infraction punissable, alors qu'une première condamnation définitive a été prononcé à son encontre. L'auteur se trouve alors en état de récidive et doit être puni plus sévérement que le délinquant primaire.
Il apparaît opportun après avoir examiné les conditions générales de la récidive, d'en préciser ses effets suivant la qualification des infractions.
PLAN
1 - CONDITIONS GENERALES
A) PREMIER TERME DE LA RECIDIVE
-Condamnation pénale antérieure (il faut une peine prononcée ni mesure éducative, ni dommages et intérêts).
-Condamnation définitive (voies de recours épuisées, il n'est pas nécessaire que la peine ait été exécutée).
-Condamnation non effacée (ni amnistie, ni réhabilitation, ni révision).
-Prononcée par un tribunal français (aucune distinction, cependant pour les condamnations infligées par les tribunaux militaires, la récidive ne compte que pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires).
B) DEUXIEME TERME DE LA RECIDIVE
-Une nouvelle infraction indépendante (ni évasion, ni violation d'une interdiction de séjour).
-Une correspondance entre les deux termes (il est tenu compte de la peine prononcée pour le premier terme et de nature de l'infraction commise pour le second terme.
C) LA PREUVE DE LA RECIDIVE
Le casier national judiciaire informatisé de NANTES.
2 - CONDITIONS SPECIALES :
A) RECIDIVE EN MATIERE CRIMINELLE ET EFFETS
-Peine criminelle à peine criminelle. 132-8 C.P.
B) RECIDIVE EN MATIERE CORRECTIONNELLE ET EFFETS
-Peine criminelle à peine correctionnelle
-Peine correctionnelle à peine correctionnelle.
C)