La responsabilité administrative
C’est une responsabilité civile qu’il s’agit d’engager ici. La responsabilité pénale des personnes morales qui a été instaurée par le nouveau code pénal, article L 121-2, ne s’applique pas pour l’Etat, mais pour les collectivités territoriales…
C’est une responsabilité extracontractuelle, puisque la responsabilité contractuelle est étudiée dans le cadre du contrat administratif.
Pendant toute la première moitié du 19ème siècle, le principe était l’irresponsabilité de l’Etat, en dehors de la responsabilité contractuelle.
C’était l’application de l’adage britannique. Laferrière : « Le propre de la souveraineté est de s’imposer à tous sans qu’on puisse réclamer d’elle aucune compensation. »
Quelques exceptions : loi du 28 pluviôse de l’an 8 qui organise la réparation des dommages dus à des travaux publics devant le conseil de préfecture.
Par ailleurs, cette irresponsabilité ne concernait pas les dommages causés pour la gestion des domaines privés. Et aussi, l’irresponsabilité ne concernait pas non plus les dommages causés par les collectivités territoriales car elles n’étaient pas souveraines.
La victime d’un dommage causé par l’Etat ne pouvait pas engager la responsabilité de l’Etat mais en plus, elle ne pouvait pas non plus engager la responsabilité de l’agent auteur du dommage car l’article 75 de la constitution de l’an 8 organisait ce que l’on appelle la garantie des fonctionnaires. Cette garantie exigeait que les poursuites contre un fonctionnaire soient subordonnées à l’autorisation du CE, et il était très rare que cette autorisation soit accordée.
La JSP a évolué.
L’irresponsabilité de l’Etat a été abandonnée dans l’arrêt Blanco, 8 février 1873, tribunal des conflits. Le CE consacre le principe de la responsabilité de la puissance publique même sans texte, mais si le