La responsabilité de l'administration
Pendant longtemps, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée. Incarnant l’intérêt général, et le mettant en oeuvre, l’administration ne devait pas voir son action entravée par un risque juridique trop important.
Les choses ont changé à la suite d’un arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt "Blanco" de 1873). Celui-ci affirme en effet que la responsabilité de l’administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service publicService publicActivité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité). ou aux tiers. Il précise cependant qu’on ne peut appliquer dans ce cas le droit commun (c’est-à-dire le Code civil), qui ne régit que les rapports de particuliers à particuliers. Ainsi, l’administration peut être mise en cause, mais selon des règles propres aux services publics.
C’est pourquoi, pendant très longtemps, le droit de la responsabilité de l’administration, créé principalement par les juridictions administratives, s’est fortement distingué du droit commun de la responsabilité, appliqué par les juridictions judiciaires.
Ainsi, la responsabilité ne pouvait souvent être engagée qu’en cas de faute lourde, c’est-à-dire une faute d’une gravité particulière. Et encore ce régime de faute lourde constituait un progrès par rapport au régime précédent, en vigueur dans certains domaines jusqu’à un arrêt du Conseil d’Etat de 1962, et pour lequel était exigée une "faute d’une exceptionnelle gravité". Dans la majorité des cas, donc, une faute