La responsabilité de l’état du fait du service public de la justice.
Par le biais de l’article 1382 du Code Civil, la responsabilité civile est posée : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En revanche, en matière administrative, il n’en va pas de même. En effet, la responsabilité de l’Etat est plus difficile à harmoniser et notamment en ce qui concerne la responsabilité de la puissance publique du fait d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice. La responsabilité de la puissance publique peut être engagée, soit pour faute, soit sans faute. L’idée d’une responsabilité de l’Etat n’est apparue qu’au terme d’une longue évolution.
Sous l’Ancien Régime, elle se heurtait à une série d’obstacles dont un d’origine religieuse : un postulat d’infaillibilité s’attachant aux actes du roi, représentant la divinité sur terre, aucune responsabilité ne pouvait peser sur le souverain.
Après 1789, le principe d’irresponsabilité perdura car l’Etat libéral était supposé prendre des mesures présentant un caractère général et intervenir limitativement, n’occasionnant ainsi que peu de dommages.
Dès la 2nde moitié du XIXème siècle, les idées démocratiques et l’accroissement du nombre des dommages causés par la puissance publique vont créer un climat plus favorable à l’admission de la responsabilité étatique.
A partir de 1905 et grâce à l’œuvre de la jurisprudence, la responsabilité publique verra son champ d’application se développer d’une manière constante. Elle se caractérise par la coexistence d’une responsabilité personnelle des agents publics et d’une responsabilité de l’administration. Ici donc nous ne nous intéresserons uniquement à la responsabilité de l’administration ni à celle des magistrats, agents du service public de la justice. Le droit commun de la responsabilité de l’administration a été essentiellement élaboré par le Tribunal des