La responsabilité des agents du service public
En l'espèce, M. A, enseignant dans une école primaire publique, a été condamné, pour des faits de violences commis sur des élèves, à une peine d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Saverne, le 28 juin 2001. En vertu de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, les victimes des agissements des membres de l'enseignement public peuvent rechercher la responsabilité de l'Etat devant le juge judiciaire, y compris en cas de faute personnelle ; mais les requérants n'ont pu bénéficier de ce régime spécial et obtenir d'indemnisation car leur constitution de partie civile a été considérée comme irrecevable en tant que dirigée contre l'enseignant.
Ainsi une transaction a été passée par le recteur, en vue de l'allocation d'une indemnité aux parents de deux enfants victimes de violences. Le préfet du Bas-Rhin a finalement alloué aux parents une indemnité de 7 622 € ; le recteur, au nom de l'Etat, a alors émis, à l'encontre de son agent, un titre exécutoire du même montant.
Le juge administratif étant compétent s’agissant des actions récursoires, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre de perception émis à l'encontre de M. A pour le recouvrement de la créance. Il a considéré que ce titre était dépourvu de base légale, « dès lors qu'il ne faisait pas suite à une condamnation de l'Etat à payer et que ce dernier n'avait aucune obligation de faire