La responsabilité du fait des choses
Selon Geneviève Viney, un défi est sans cesse renouvelé aux juristes dans la définition de la réparation des dommages.
En effet, le juge à un rôle important dans la responsabilité civile délictuelle puisqu’il définit le type de dommages, l’auteur du dommage, la réparation du préjudice etc. Les juges ont eu des réponses aux risques avec le développement des contrats d’assurance (Incendie, pollution, dommages corporels etc.)Et ces risques font l’objet d’une socialisation des risques, d’où le développement des fonds d’indemnisation qui ont pour objet d’indemniser les victimes notamment des risques sociaux et sériels. En revanche, le rôle accru du juge dans la responsabilité présente tout de même des limites car cela pose des problèmes de revirements de jurisprudence, une soumission à la JP, une insécurité juridique, des problèmes de cohérence du fait de l’appréciation souveraine des juges, des juges de cassation qui se transforment en juge du fond etc.
Le code civil de 1804 prévoyait à l’époque une responsabilité du fait des choses. Il en existait 2 types, la responsabilité du fait des animaux (art 1385) et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (art 1386). Mais eu égard à l’évolution de la société et à la révolution industrielle ce régime n’était plus adapté car se développaient de plus en plus de produits, de biens qui faisaient que les accidents se diversifiaient et se multipliaient. Par exemple, eu égard à l’utilisation du nucléaire la convention de Paris exige que l’exploitant d’une société nucléaire soit déclaré responsable si un accident survient : On veut protéger la société des risques qui sont susceptibles de survenir eu égard à l’utilisation de produits dangereux (Fukushima). Les juges ont donc réfléchi à un moyen d’interpréter le code civil en l’adaptant à l’évolution de la société et aux circonstances économiques, d’où l’émergence ensuite de la responsabilité du fait des choses défini à l’article 1384