La responsabilité pénal du président de la republique depuis ré
Désormais sont article 67 dispose que le président de la République est irresponsable des actes qu'il aura commis en cette qualité; que se soit durant ou après son mandat.
Quant aux actes commis en dehors de ses fonctions mais au cours de son mandat, l'article 67 précise aussi qu'il ne peut faire l'objet d'aucune poursuite, ni être contraint à témoigner devant aucune juridiction étatique. Après la cessation de ses fonctions, il devra répondre de ses actes comme un comme tous justiciable, les délais de prescription et de forclusions étant suspendus.
Puisque l'Etat français à ratifié le statut de la cour pénal internationale et en vertu des mesures adoptée depuis 2010, le président peut être jugé par la cour pénal internationale. Il serait jugé pour crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide
L'article 68 du titre IX prévoit aussi une procédure de destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Cette procédure doit être votée aux 2/3 par le parlement qui se constiturait alors en haute cour et la destitution doit aussi être votée aux 2/3 par la Haute cour. L'infraction n'est pas définie mais il s'agit plus d'une sanction politique que pénale.
L'irresponsabilité temporaire du président devant les juridiction étatique garantie une séparation stricte des pouvoirs, empêchant le président de subir toute pressions judiciaire. Néanmoins, couplé avec le fait majoritaire, et parce que le manquement a ses devoir n'est pas définie, le président est difficilement