La responsabilité pénale des personnes physiques
Les personnes physiques.
Section 1 L’auteur et les coauteurs.
§1 : L’auteur matériel.
Défini par l’art. 121-4 cpén : Est l’auteur de l’infraction la personne qui : * Commet les faits incriminés. * Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
L’auteur est une personne à qui peut être imputé la commission d’une infraction ou sa tentative pour en avoir personnellement réalisé les éléments constitutifs. Peu importe qu’un tiers ait préparé l’infraction, l’auteur est l’exécutant. S’il y a une infraction d’omission : celui sur lequel pesait l’obligation d’agir est l’auteur matériel.
§2 : Le coauteur.
Le coauteur est comme l’auteur matériel, celui qui a personnellement accompli les actes matériels constitutifs de l’infraction. Mais parce qu’il les a accompli avec un ou plusieurs autres individus, eux aussi coauteurs matériel de la même infraction, on le désigne comme coauteur.
Dans certains cas, la pluralité d’auteurs est une condition essentielle de la réalisation de certaines infractions : art. 450-1 « Association de malfaiteur » (groupement de personne qui se forme en vu de préparer soit un crime soit un délit grave). Dans d’autres cas, la pluralité d’auteurs peut être une circonstance aggravante (Bande organisée) : faut un réseau relationnel, des actes préparatoires et une organisation structurée : art. 706-73 CPP pour les circonstances aggravantes.
Section 2 Le complice. Art. 121-6 cpén.
§3 : La notion de complicité.
Art. 121-7 cpén : « Est complice d’un crime ou d’un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Il n’exécute pas matériellement l’infraction.
§4 : Les conditions de la complicité.