La rupture des pourparlers en droit civil
Parfois dénommée comme pollicitation, l’offre de contracter se définit comme une proposition qui comporte tous les éléments du contrat projeté.
L’offre exprime alors déjà le consentement de l’auteur et se doit d’être assez précise, complète et ferme pour pouvoir être acceptée en retour telle quelle.
A défaut de cette condition requise, on se trouve en présence d’une invitation à négocier, c'est-à-dire à ouvrir en pourparlers, comme par exemple lorsqu’un bien est offert à la vente, mais que le prix n’est pas indiqué. Aussi appelés contrats de négociation, les contrats de pourparlers sont, pour l’essentiel, des conventions par lesquelles les parties s’engagent à poursuivre les négociations en vue de la conclusion d’un contrat dont le cadre général, au moins, est préalablement défini.
Entrés dans la phase de négociations précontractuelle, les deux parties auraient alors théoriquement le droit de rompre à tout moment les négociations, fort du principe de liberté de contracter dominant le droit des contrats.
L’adage « Négocier n’est pas signer » recouvre alors ce caractère dominé par une absence d’engagement des parties lors des pourparlers.
Nonobstant, palliant le silence du code civil depuis des années sur cette phase du processus précontractuel, la jurisprudence est venue tempérer ce manque d’engagement en soumettant la négociation du contrat à une exigence de loyauté. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation de 26 novembre 2003, l’arrêt Manoukian, illustre alors parfaitement l’articulation entre la liberté de contracter et le devoir de bonne foi instaurée par la jurisprudence, et apporte alors des précisions importantes sur le régime de la responsabilité précontractuelle.
Cet arrêt est venu alors confirmer la jurisprudence de 1972 rendu par la 3ème chambre civile qui pose le principe de l’engagement de la responsabilité délictuelle prévues par les articles 1382 et 1383 du code civil du fautif dans la