La rupture du cdi
I. LA PERIODE D’ESSAI
(Attention, certains développements concernent aussi le CDD car le CDD peut également comporter une période d’essai)
Introduction : le contrat est déjà formé, mais le législateur admet que les parties puissent pendant un temps aménager librement la rupture du contrat.
Deux questions : la validité de la période d’essai prévue (§ 1) ; la validité de la rupture intervenue lors de la période d’essai (§ 2).
A La validité de la période d’essai stipulée
1) Le formalisme
Article L. 1221-23 C. Trav. : La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Plus d’imposition d’une période d’essai par la convention collective…
Article L. 1221-21 C. Trav. : Le renouvellement doit avoir été prévu par un accord de branche étendu.
Anticipation par la Cour de cassation : Quand la possibilité de renouvellement de la période d’essai n’est pas prévue par la convention collective applicable, la clause du contrat de travail prévoyant un éventuel renouvellement est nulle » (Cass. soc., 10 déc. 2008, no 07-44.153 ; Cass. soc., 2 juill. 2008, no 07-40.132, précit.).
2) Durée de la période d’essai
a) CDD
Article L 1242-10
- Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
b) CDI
i. Article L1221-19 : durée maximale initiale
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période