La règlementation des pratiques commerciales
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (Art. L.120-1 code de la consommation)
- la diligence professionnelle est une nouvelle notion qui repose sur le niveau de compétences spécialisées dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité. On parle ici de la déontologie, en effet, la doctrine considère que le manquement en question est le non-respect des règles applicables aux professionnels.
- L'altération du consentement du consommateur est caractérisée « lorsqu'il y a utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'attitude du consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ». Le juge est invité à apprécier l'altération de façon objective, ce qui parfois n'est pas le cas puisque d'un consommateur à l'autre, en pratique, les comportements peuvent grandement varier.
1. L’interdiction des pratiques commerciales trompeuses
Après la clause générale, une clause particulière interdit les pratiques commerciales trompeuses. La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 distingue, parmi les pratiques trompeuses, les actions trompeuses et les omissions trompeuses. La loi du 3 janvier 2008a revu la notion de publicité trompeuse.
La nouvelle rédaction de l’article L.121-1 du code de la consommation insiste davantage sur le côté trompeur des pratiques commerciales. L’architecture est dualiste, puisqu'il traite d'abord l'action et ensuite l'omission.
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