La sexualité et le Droit Rompant avec un modèle victorien selon lequel la sexualité n’est envisageable que dans le cadre légitime du mariage et à des fins de procréation, aux lendemains de la seconde guerre mondiale, s’est développé un mouvement de libération sexuelle sous l’impulsion de différents acteurs sociaux. Ce mouvement s’est bien évidemment traduit dans le système juridique (doc. n° 14). Il y a ainsi une plus grande tolérance du Droit à l’égard des manifestations de la sexualité qui s’accompagne avec la reconnaissance d’un droit à la liberté sexuelle comme composante du droit au respect de la vie privée. En témoigne l’article 8, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Mais dans le même temps, la sexualité reste sous l’emprise du Droit comme potentiellement d’ailleurs toute activité sociale. Le Droit n’a donc pas abandonné toute velléité de contrôle de la sexualité. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme permet une ingérence des pouvoirs publics dans la sphère individuelle (doc. n° 7). La liberté sexuelle est donc reconnue (I), mais elle ne saurait s’exercer sans aucune limite (II). La reconnaissance de la liberté sexuelle Cette reconnaissance se manifeste d’abord par une dépénalisation (A), mais aussi plus largement par une neutralité du droit civil à l’égard de la sexualité (B). Le droit pénal se montre beaucoup plus libéral que jadis à l’égard des comportements sexuels des individus. L’arrêt de la chambre criminelle du 31 mai 1949 est tout particulièrement significatif : il révise la condamnation prononcée contre Baudelaire pour l’outrage aux bonnes mœurs réalisé par la publication des Fleurs du mal (doc. n° 6). Dans le même mouvement, le juge pénal a été amené à distinguer parmi les différentes formes de nu pour