La source constitutionnelle du droit administratif
Si les traités sont des règles issues du droit externe, la constitution est elle issue du droit interne et traduit la volonté du rédacteur de la constitution de soumettre toutes les institutions à des règles strictes.
L’Administration est donc soumise au droit, même si elle contribue, elle-même, à émettre des règles de droit, notamment par l’exercice de son pouvoir règlementaire. Celui-ci, bien qu’étant une source de droit, est en même temps soumis au respect des normes supérieures.
Et c’est le principe de légalité qui précise le principe fondamental selon lequel les actes de l’administration doivent respecter toutes les normes qui leur sont supérieures, qu’il s’agisse de celles émanant directement ou indirectement du peuple français, telles les normes constitutionnelles ou les lois, ou les normes résultant de traités internationaux et en particulier du droit communautaire dont l’éventuelle méconnaissance par l’administration est aujourd’hui toujours susceptible d’être sanctionnée.
La plupart des sources de légalité au sens large sont extérieures à l’administration,
En l’occurrence, lorsque l’on parle de sources constitutionnelles on utilise l’expression de « Bloc de constitutionnalité » qui regroupe l’ensemble des règles de droit ayant une valeur constitutionnelle c’est-à-dire à la plus haute valeur dans la hiérarchie des normes. Certaines de ces règles intéressent directement ou indirectement le droit administratif et en constituent des sources. De telle sorte que l’ Administration devra respecter à tout moment ces règles de droit, sous peine d’être sanctionné par le Juge
Dès lors, il est intéressant de se questionner sur l’apport de la constitution sur les décisions du juge administratif et ses influences sur le Droit administratif.
Dans cette optique, il sera tout d’abord ici traité les