La stipulation pour autrui
Sujet : La stipulation pour autrui
Les questions liées a l’exception au principe de l’effet relatif du contrat on été sujet a grandes controverses. En effet ce dernier pose les bases selon lesquelles, le contrat n’engage que seule les parties qui l’on conclut et que le tiers n’y a aucun intérêt particulier. C’est dans le but de trouver un palliatif à une implication de plus en plus évidente du tiers dans le contrat que le législateur a créé l’article 1121 du code civil qui est une ébauche de la Stipulation pour autrui.
Ainsi nous avons aujourd’hui à commenter les articles 114,115 et 116 qui se trouvent dans la première partie du Code des Obligations Civiles et Commerciales, loi 63-62 du 10 juillet 1963. Ces derniers sont tous portes sur la stipulation pour autrui qui est une opération concernant trois personnes en vertu de laquelle le stipulant convient avec le promettant que ce dernier effectuera une prestation au profit du tiers bénéficiaire. L’objet de la stipulation pour autrui est donc de créer un droit au profit exclusif d’une personne étrangère au contrat dont ce droit est issu.
Le problème auquel fut confronte le législateur a été d’admettre que le tiers devait prendre une place dans les contrats alors que ce dernier n’y était pas formellement implique. D’abord celui de la personnalité des effets du contrat. Ensuite, le contrat était formaliste et ne pouvait lier que les contractants. Enfin, le stipulant paraissait n’avoir aucun intérêt a ce que le promettant s’engage envers autrui qui semblait n’avoir aucun droit.
L’enjeu était primordial car il permettait de combler un flou juridique qui était, avant cette loi, réglementé par des principes généraux du droit et une jurisprudence incertaine.
De ce fait, pour traiter correctement nos articles, nous verrons d’abord quelles sont les conditions de validité d’une stipulation pour ensuite nous intéresser à ses effets sur les parties.
I. Les conditions de validité