La tentative en droit pénal.
Faculté Des Sciences Juridiques
Economiques Et Sociales
-Casablanca-
La tentative
Fait par :
BENYAHYA Sofia
BOUSSELHAM Sofia
BEDRAOUI IDRISSI Kawtar
BENBOUBKER Aicha
l’infraction est une action violant une norme de conduite strictement définie par un texte d’incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur et qui peut être constitutive d’un crime, délit où contravention.
Mais généralement l’acte criminel passe par plusieurs étapes : la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d’exécution et l’aboutissement à un résultat préjudiciable.
Cependant il est fréquent que le délinquant ne puisse parcourir jusqu’à son terme le chemin du crime, ou « iter criminis ». Passée la première étape de la résolution criminelle, il faut encore avant d’arriver à la commission de l’infraction, franchir le cap des actes préparatoires et du commencement d’exécution, 2 stades qui ont en commun d’être constitués d’actes extérieurs, de représenter déjà une phase matérialisée.
Alors a partir de quel moment peut-on dire qu’il y a tentative (I) ; et faut-il punir l’intéressé, même s’il n’a pas obtenu le résultat espéré (II) ?
Pour répondre à ces questions, nous allons adopter le plan suivant :
I- les conditions de la tentative punissable II- la répression de la tentative
I- Les conditions de la tentative punissable
A- les éléments constitutifs
L’article 114 du code pénal marocain stipule que « toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel ».
Aux termes de cet article, on conclut que toute tentative de crime est subordonnée à la réunion de deux conditions : il faut que