La vie personnelle du salarié
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule en son article 8 que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Article L1121-1 CT dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Tout d'abord, pendant longtemps, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, conformément à l’article 9 du Code civil, que l’employeur ne pouvait procéder au licenciement du salarié pour une cause tirée de sa vie privée.
Par deux arrêts rendus en 1997, la Cour de cassation a franchi une étape supplémentaire en passant du domaine restreint de la vie privée au domaine plus large de la vie personnelle. Cette seconde terminologie permet d’englober les actes relevant de l’intimité du salarié, sa vie privée, mais aussi les actes que le salarié ne tient pas secrets, qu’il accomplit au vue et eu su de tous (activité sportive, culturelle, association, politique...). Ainsi, sous le nom de vie personnelle, la jurisprudence protège aussi bien la vie privée que la vie publique du salarié.
Comment concilier la subordination du salarié à son employeur, caractéristique du contrat de travail, et le respect de la vie personnelle - privée et publique – des salariés, tant dans l'exercice de leurs fonctions que dans le cadre leurs activités extra-professionnelles ? Il s'agit de concilier deux droits qui entrent en conflit : le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit de contrôle de l'exécution du travail du salarié par l'employeur. Dès lors, comment la manifestation de la vie personnelle d'un salarié peut-elle être limitée lorsqu'elle entre en contradiction avec les intérêts de l'entreprise qui l'emploie ?
Si la jurisprudence a consacré le