la voie de fait
Introduction.
La voie de fait est l’une des constructions jurisprudentielles les plus audacieuses. Elle suppose que certains litiges consécutifs à des actes administratifs peuvent être portés devant le juge judiciaire. La voie de fait a connu une extension pendant l’après Guerre, lorsque les situations d’urgence se sont multipliées. On annonce son déclin aujourd’hui.
I) Malgré quelques inflexions, la définition jurisprudentielle de la voie de fait a peu varié.
A) La définition traditionnelle de la voie de fait.
On distingue deux voies de fait : la voie de fait « par manque de droit », lorsqu’une décision administrative porte atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété sans se rattacher manifestement à un pouvoir administratif la voie de fait « par manque de procédure », résultant de l’exécution forcée d’une décision administrative, lorsque les conditions de l’exécution forcée ne sont pas réunies et qu’il y a atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
Le juge judiciaire dispose de pouvoirs étendus pour juger de la voie de fait : il peut adresser des injonctions, éventuellement assorties d’astreintes.
Fondement juridique de la voie de fait peu clair : les actes administratifs en question ne relèvent plus du droit administratif tellement ils en sont éloignés. Mais pourquoi se limiter aux cas où il y a atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété ?
Fondement de l’article 66 de la Constitution, qui donne compétence au juge judiciaire pour protéger les atteintes aux « libertés individuelles »
Lorsqu’il y a voie de fait, le justiciable peut directement se rendre auprès du juge judiciaire ou le juge administratif peut céder l’affaire au juge judiciaire si il a été incorrectement saisi.
B) L’extension limitée de la voie de fait.
TC 1986 Eucat contre TPG : il y a voie de fait quand il y a impossibilité de rattacher le comportement de l’administration à