le bloc de constitutionnalité
Toutes les normes juridiques n’ont pas la même valeur. Elles sont hiérarchisées. Au sommet de cette hiérarchie se trouvent les règles constitutionnelles dont l’ensemble constitue le bloc de constitutionnalité auquel se rapporte ce sujet.
Il convient avant tout de préciser le sens des termes employés dans le sujet. Un bloc désigne un ensemble et la constitutionnalité la conformité des normes constitutionnelles aux normes de valeur constitutionnelle. Le bloc de constitutionnalité est donc l’expression utilisée pour désigner l’étendue du champ des normes constitutionnelles et vis-à-vis desquelles les juges opèrent le contrôle de constitutionnalité.
La problématique que pose le sujet est celle de la détermination des composantes du bloc de constitutionnalité et la façon dont s’effectue le contrôle de constitutionnalité. En guise de réponse brève, il est à noter que le bloc de constitutionnalité est de plus élargi à de nouvelles composantes et que son contrôle s’est affirmé au cours du temps.
Traditionnellement, les normes de valeur constitutionnelle étaient limitées aux seuls articles de la constitution, et même le préambule, considéré comme l’introduction de la constitution était exclu. C’est en 1971 avec la décision du Conseil constitutionnel française du 16 juillet 1971 « liberté d’association », que le juge constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au préambule de la constitution de 1958 et par voie de conséquence tous les instruments juridiques auxquels il renvoie dont l’ensemble forme avec la constitution de 1958, le bloc de constitutionnalité.
Les composantes du bloc de constitutionnalité et les modalités de son contrôle varient d’un État à un autre. Ainsi, les conventions internationales ne font pas partie du bloc de constitutionnalité en France alors qu’elles en font partie au Togo. Le contrôle de constitutionnalité est concret dans certains États, abstrait dans d’autres et mixte dans la plupart des États.