Le caractere
Celle-là se réfère à l'impossibilité d'effectuer certaines activités, la privation totale ou partielle, provisoire ou définitive des plaisirs de la vie et des joies de l'existence (par exemple impossibilité de pratiquer un sport, une activité artistique, perte du goût, trouble de la vie sexuelle) mais également le préjudice d'esthétique consistant dans la persistance d'une disgrâce permanente chez la victime (cicatrices, enlaidissement). Le dommage corporel peut aussi emporter un préjudice économique (par exemple des pertes de salaires résultant de l'incapacité de travailler après l'accident, frais médicaux, frais d'appareillages…).Il s'agit d'une atteinte au patrimoine de la victime. En d'autres termes ce sont ceux qui, consécutifs à une atteinte aux biens d'une personne, consistent en la lésion d'intérêts de nature économique. Le préjudice matériel ouvre droit à une indemnisation dont la valeur est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction du principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette indemnisation se déploie dans deux directions : la perte subie (damnum emergens) et le gain manqué (lucrum cessans).
Le dommage moral
Même si les préjudices donnent lieu à une réparation pécuniaire ayant vocation à entrer dans le patrimoine de la victime, certains ne lèsent que des intérêts de nature extrapatrimoniale, raison pour laquelle on les qualifie souvent de préjudices moraux. Ces préjudices moraux, comme l'atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit de la personne méritent d'être réparés, que la victime soit une personne physique ou morale. Cependant pendant très longtemps, la jurisprudence a