Le contentieux des spic
TC, Madame A. , 20 mars 2006
La décision du Tribunal des Conflits en date du 20 mars 2006, dit Madame A. , consacre les principes jurisprudentiels relatifs au contentieux touchant les services publics industriels et commerciaux, ou SPIC.
Mme A. (la plaignante), suite au refus d’une réaffectation qu’on lui propose, est licenciée par le Syndicat Intercommunal pour l’Equipement du massif des Brasses (Le syndicat). Elle intente alors un procès à ce syndicat, cherchant à faire annuler la décision de son licenciement, et à obtenir des dommages-intérêts. Le Conseil des Prud’hommes est d’abord saisit ; mais dans sa décision du 24 janvier 2000, il s’estime incompétent. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal Administratif de Grenoble qui élève alors le conflit, selon la procédure prévue au décret du 26 octobre 1849 (art.34 notamment), au Tribunal des Conflits, afin qu’il statue sur la compétence.
Les deux mémoires présentés (l’un par la plaignante, l’autre par le Ministre du Tourisme) visent au même but ; faire reconnaitre la compétence des juridictions judiciaires (en l’occurrence le Conseil des Prud’hommes), au motif que le Syndicat serait un Etablissement public industriel et commercial, gérant un service public (SPIC).
Or il faut noter ici que la quasi-totalité des règles relatives au SPIC sont d’origine jurisprudentielle. La constance relative de cette jurisprudence, et ce depuis la décision fondatrice du Tribunal des Conflits du 22 juin 1921 dit « Bac d’Eloka », permet aujourd’hui non seulement de dégager les critères de détermination de la jurisprudence compétente, mais aussi de relever les grandes lignes que suivent (et suivront ?) les jurisprudences concernant le contentieux des SPIC. En effet, si la question qui est posée au Tribunal semble ne demander, au premier abord, qu’une confirmation aux vues de l’ensemble jurisprudentiel sur lequel elle peut s’appuyer, elle traduit en fait le mouvement d’ensemble de la jurisprudence,