Le contentieux des élections législatives
Auteur(s) : Gil Desmoulin
Article paru, Papier, (Revue du droit public et de la science politique, n° n° 1, 1997, 37 page(s), L.G.D.J,
1/01/1997
Résumé
La Constitution du 4 octobre 1958 a mis fin à une tradition parlementaire qui consistait à confier la vérification des opérations relatives aux élections législatives aux parlementaires eux-mêmes. Ce contrôle interne ayant été largement discrédité sous la Quatrième République, le contrôle des élections législatives fut confié au Conseil constitutionnel. L'article 59 de la Constitution dispose que "le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs".
Plus récemment, et afin d'assurer la transparence de la vie politique, la France s'est dotée en 1988 et en 1990 d'un dispositif législatif qui implique une déclaration de patrimoine de la part des hommes politiques, le contrôle et la limitation des dépenses électorales et l'instauration d'une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, autorité administrative indépendante chargée de l'examen des comptes de campagne des candidats.
Ainsi, deux mois après l'élection, les candidats aux élections législatives doivent déposer leurs comptes de campagne à la Préfecture qui est chargée de transmettre ces documents à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Lorsque le compte n'a pas été déposé dans le délai prescrit, en cas de rejet du compte ou de dépassement du plafond fixé pour les dépenses, la Commission saisit le juge de l'élection qui statue en premier et dernier ressort avec toutefois une possibilité de rectification d'erreur matérielle. Néanmoins, le Conseil constitutionnel juge de l'élection ne s'estime pas lié par les appréciations de la Commission et il peut donc en réviser les appréciations .