Le contrat administratif
Pour fonctionner, l’administration recourt au procédé contractuel (achat de fournitures ou déterminer les modalités d’exécution du service public par une personne privée ou publique). Ce constat effectué, il appartient bien sûr d’identifier d’abord le contrat administratif sachant que l’administration peut également passer des contrats de droit privé. Ensuite, il convient de souligner la diversité desdits contrats administratifs avant d’évoquer leur régime juridique.
I – L’IDENTIFICATION DU CONTRAT ADMINISTRATIF
Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi (en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, les contrats relatifs à l’exécution d’un travail public, de même des contrats comportant occupation du domaine public en vertu du décret-loi du 17 juin 1938, les ventes d’immeubles de l’État).
Mais c’est la jurisprudence qui a permis d’élaborer des critères de distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé.
A - Le critère organique
Un contrat ne peut être administratif que si un au moins des cocontractants est une personne publique ; sauf exception, un contrat passé entre deux personnes privées ne sera pas administratif.
Il y a des exceptions : un contrat passé entre deux personnes privées peut être administratif lorsque l’une d’elles agit pour le compte d’une personne publique en vertu d’un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil soit express soit implicite. Cette jurisprudence du mandat considérée comme limitée aux marchés de travaux publics a été étendue aux autres types de contrats.
Le tribunal a estimé que ces marchés (exemple autoroute) étaient, vu leur objet, nécessairement conclus pour le compte de l’État. En fait, par l’emploi de la formule – pour le compte de – le tribunal a voulu pour des raisons sans doute plus pratiques que juridiques, soumettre tous les marchés liés aux