Le contrat et les tiers
Le Code Civil de 1804 excluait, par principe, le tiers de la relation contractuelle mais ne donnait aucune définition du cocontractant, ni du tiers au contrat. Si ce mécanisme de l’effet relatif du contrat conserve, aujourd’hui, toute son importance, cette lacune persiste, si bien qu’il est parfois difficile de déterminer la qualité de certaines personnes au vu de la convention. L’enjeu de la définition du terme « tiers », en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu’il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention. Si l’on peut être tenté de voir en la qualité de partie la personne ayant consenti au contrat, et ainsi d’obtenir une définition résiduelle de la notion de tiers, cela conduirait à dénier la qualité de partie à certaines personnes, tels les représentés.
Plus précisément, il convient d’entendre par « tiers » tout individu n’ayant pas consenti au contrat et devant en principe y rester étranger. Ainsi, si le tiers est, en principe, exclu des effets du contrat (I), il n’en demeure pas moins une possibilité pour lui de devenir partie à un contrat auquel il n’avait pas consenti lors de la conclusion (II).
I_ L’exclusion de principe du tiers
Si l’article 1165 du Code Civil exclut très nettement le tiers de la relation contractuelle, par le biais de la théorie de l’effet relatif (A), l’apparition de la notion d’opposabilité du contrat a permis de relativiser cette exclusion (B).
A - L’absence d’effets du contrat vis-à-vis des tiers : la théorie de l’effet relatif
La théorie de l’effet relatif du contrat, consacrée par les articles 1134 et 1165 du Code civil, découle directement du Droit Romain. En effet, l’adage « pacta sunt servanda » limitait déjà les effets de la relation contractuelle aux personnes ayant donné leur consentement. Cette théorie permet donc de protéger le tiers, en premier lieu, puisqu’il sauvegarde le principe