Le contrôle de constitutionnalité des lois
Le contrôle de conformité des lois à la Constitution a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes (H. Kelsen), dont l'ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n'est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une procédure régulière (précédent américain avec Marbury contre Madison, 1803).
L’idée de confier ce contrôle à un organe externe au Parlement a longuement fait l’objet de controverses en France, car la souveraineté des assemblées et la crainte du « Gouvernement des juges » (E.
Lambert) prédominaient (tradition de légicentrisme jusqu’à la Ve République). Cependant, durant l’histoire constitutionnelle française, le contrôle de constitutionnalité des lois (CCL) existait en théorie. Ainsi, la
Constitution de l'an VIII confiait au Sénat, sur saisine exclusive de l'Empereur et du Tribunat, le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité d'une loi après son adoption par le Corps législatif, et avant sa promulgation. Tel fut le cas sous le Second Empire. Sous la IVe République, le contrôle de constitutionnalité ne portait que sur la régularité formelle des lois. Les lois considérées comme anticonstitutionnelles n’étaient pas abrogées, mais se voyaient retarder quant à leur promulgation dans l’attente d’une éventuelle révision constitutionnelle. Ce contrôle était assuré par un Comité constitutionnel présidé par le Président de la République et constitué du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Conseil de la République, de sept membres élus par l'Assemblée nationale et de trois membres élus par le Conseil de la République. Enfin, la Constitution de la Ve République, en créant le Conseil constitutionnel (art. 56) en 1958, puis en ouvrant largement sa saisine à 60 députés ou 60 sénateurs (art.
61) en 1974 a montré une volonté de rompre avec la tradition légicentriste. La mise en