Le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle obligatoire (article 61, alinéa 1 de la Constitution)
Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements des assemblées (Assemblée nationale,
Sénat, Congrès) avant leur mise en application sont transmis d’office au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Le contrôle a priori des lois ordinaires (article 61, alinéa 2 de la Constitution) :
Seules les lois ordinaires votées par le Parlement sont concernées, le Conseil constitutionnel s’étant déclaré incompétent en ce qui concerne les lois constitutionnelles adoptées par référendum ou par le
Congrès.
Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974,
60 députés ou 60 sénateurs. La saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation d’un texte voté, c’est-à-dire pendant quinze jours au plus. La saisine suspend la promulgation du texte. Le Conseil dispose d’un mois pour se prononcer, ce délai pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence à la demande du Gouvernement.
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée. Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution.
Dans une telle hypothèse, la loi peut être promulguée à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution (et à condition que ceux-ci soient « séparables » de l’ensemble du dispositif).
Le contrôle a posteriori des lois ordinaires (article 61-1 de la Constitution)
L’article 61-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a ouvert un droit nouveau au bénéfice des justiciables :
À l'occasion d'un litige devant le juge judiciaire ou administratif, une des parties peut soulever un moyen pour dire que la loi