Le critère d'utilité publique dans l'expropriation de biens en vue de les intégrer dans le domaine public
Suite aux ravages de la tempête Xynthia dans des communes de Vendée et de Charentes maritimes, Jean Louis Borloo, l’ancien ministre d’Etat, de l’écologie de l’énergie du développement durable et de la mer, s’est exprimé dans un communiqué de presse le 1er octobre 2010. Une étude des parcelles soumises à la déclaration d’utilité publique dans l’objectif d’une expropriation au cas par cas et sous le contrôle du juge a été faite. L’expropriation pour cause d’utilité publique est une « opération administrative par laquelle l’administration oblige un particulier à lui céder la propriété d’un immeuble dans un but d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité » (Traité de droit administratif Tome 2 de Yves Gaudemet, LGDJ). Cependant l’expropriation d’un bien est une prérogative de puissance publique qui s’oppose à un droit fondamental particulièrement protégé : le droit de propriété. En effet, selon l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le droit de propriété est un droit « inviolable et sacré » et« nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Le régime de l’expropriation est donc une exception au droit de propriété et mérite d’être particulièrement encadré. Il repose donc sur 3 piliers qui sont la reconnaissance d’une utilité publique, une juste et préalable indemnité (article 545 du code civil) et la protection de la propriété privée par le juge judiciaire (loi napoléonienne du 8 mars 1810). En 1977 est créé le code « d’expropriation pour cause d’utilité publique » dont le titre est révélateur de l’indispensable reconnaissance du critère d’utilité publique avant l’expropriation. D’ailleurs dans une décision du 25 juillet 1989 relative à la loi portant des dispositions