Au XII et au XIIIe siècle, on assiste à la création dans l'Occident Européen, de la famille de droit romano-germanique, dont l'influence va être considérable. Est déjà présente l'idée que la société doit être régit par le droit. Les juristes et philosophes souhaitent ainsi assister à l'émergence d'un nouveau droit fondé sur la justice, grâce à l'usage de la raison. Ce mouvement se différencie du droit anglais où le développement de la Common Law est lié au progrès du pouvoir royale et à l'existence de cours royales centralisées. La Common Law présente en effet les caractéristiques inverses du droit romano-germanique et plus précisément du droit français : il s’établit en relation avec la coutume, et c’est elle qui crée le droit. Elle a donc davantage de pouvoir que la loi, pièce étrangère de ce système juridique. A l’opposé, le droit français a tendance à considérer le droit comme la source suprême de la loi. Ceci est vrai a fortiori à l’époque révolutionnaire, où la loi était érigée en culte. De plus, d’après le CORNU, on défini la loi comme une « norme ou un système de norme d’ordre juridique ou extra-juridique, en ce sens on parle de loi naturelle ou loi morale en opposition à la loi positive », tandis que le culte relève de la religion et concerne « l’organisation de l’exercice général de celle-ci ». Comment donc le culte, la passion des lois a-t-elle façonné le système juridique en France ? Nous étudierons dans un premier temps les sources de ce culte que sont les diverses théories ayant nourri la pensée révolutionnaire. Puis nous nous intéresserons à l’exercice effectif de ce culte, que l’on retrouve à travers les documents fondateurs du système juridique né de la révolution.
I - Les Théories à l'origine du culte de la loi : Intéressons nous aux théories qui sont à l'origine du culte de la loi : nous nous pencherons tout d'abord sur la question du droit naturel (A), pour nous rendre compte que la théorie rationaliste constructive qui