Le droit de grève
La dernière illustration est celle qui concerne la protection des droits fondamentaux. Le juge constitutionnel burkinabé donna la preuve, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la loi organique n°36-2001 du 13 décembre 2001 relative au statut du corps de la magistrature, qu’il est entièrement dévolu au service de la majorité présidentielle. La question principale concernait la conformité à la constitution de l’article 36 de la loi organique qui dispose que « l’exercice du droit de grève est interdit aux magistrats ». Il s’agissait pour le Conseil de montrer qu’il pouvait assurer la protection véritable d’un droit aussi fondamental que celui du droit de grève. Le juge apprécia la constitutionnalité de cette disposition au regard de l’article 22 de la constitution du 2 juin 1991 qui dispose que « le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur ». En l’espèce, la résolution de l’équation passait par la précision des expressions « le droit est garanti » et « le droit de grève s’exerce ». La lecture du dernier considérant montre que pour le juge, la reconnaissance ou la garantie d’un droit n’implique pas nécessairement son exercice effectif par tous. Ce considérant est libellé comme il suit: « considérant que la reconnaissance ou la garantie d’un droit n’implique pas nécessairement son exercice effectif par tous, qu’ainsi pour le comité de la liberté syndicale du conseil d’administration du Bureau International de Travail (BIT) (la liberté syndicale, recueil de décisions et de principes du comité de la liberté syndicale du conseil d’administration du BIT, quatrième édition, 1996, bureau international du travail, Genève, n°531 à 539), la reconnaissance du principe de la liberté d’association aux fonctionnaires de l’administration judiciaire ou du pouvoir judiciaire implique qu’ils doivent être considérés comme des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et de fait leur droit de