Le droit de la sécurité social
Bien qu’il soit acquis depuis la jurisprudence « Labbane » que la lettre d’un contrat cède face à la réalité de l’exécution de celui-ci, cette requalification peut faire l’objet de critiques.
L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Or, si on peut raisonnablement admettre l’existence d’un lien de subordination et celui d’une rémunération, le critère de la prestation de travail a été, quant à lui, considérablement assoupli par les juges.
En effet, la flexibilité de l’expression « activité des travailleurs » leur a permis d’élargir le critère de la prestation de travail au point que celui de subordination juridique en devienne le seul critère survivant.
Selon le dictionnaire « Trésor de la langue française », une prestation de travail est « une activité humaine exigeant un effort soutenu ».
Où donc est l’effort soutenu dans ce séjour idyllique de deux semaines, caractérisé par les nombreuses activités ludiques, entrecoupées de périodes de bronzage, de marivaudage et de beuveries ? L’objet de cette émission est de faire de la téléréalité, ce qui implique de facto que les participants doivent agir au naturel et être eux-mêmes… En fin de compte, il s’agit plus d’une « détente relâchée » que d’un « effort soutenu ».
Toujours est-il que la Cour de cassation, en désaccord avec l’avocat général, en a décidé autrement.
Les articles critiquant cette requalification étant légion – et avouons-le en tant que nouvel adhérent à la Communauté des juristes