Le droit des obligations et des contrats
I Les obligations
A La classification des obligations 1) Par la source
Distinction entre acte et fait juridique.
Définition acte juridique = manifestation de volonté en vue de créer un effet de droit
Classifications : actes unilatéraux (résulte de la volonté d’une seule personne –ex : le testament, cautionnement), actes bilatéraux (résulte de la volonté de deux personnes, ex : contrat de travail), synallagmatiques (avec obligations réciproques, ex : la vente)
Autres classifications : actes à titre onéreux (ex : vente)/ à titre gratuit (ex : donation)
Acte à exécution successive (s’accomplit dans le temps en plusieurs phases) / acte à exécution instantanée (s’accomplit en une fois)
Actes conservatoires/ actes d’administrations/ actes de dispositions (rendre indisponible, aliéner, grever)
Intérêt de cette distinction : cf les mineurs (pouvoirs de ses représentants légaux…)
Exemple : contrat, mariage, donation, testament, reconnaissance d’enfants…
Définition fait juridique = ce sont des événements quelconques, des faits volontaires ou non, qui engendrent des effets de droit qui n’ont pas été voulus.
• Exemple d’événement involontaire et de conséquences non voulues : pot de fleur sur un balcon tombe sur la tête d’un passant
= responsabilité quasi délictuelle (négligence, imprudence ayant entraîné un dommage)
• Exemple d’événement volontaire et de conséquences non voulues :
Exemple : excès de vitesse d’un conducteur ayant provoqué un accident. (excès de vitesse est bien un fait volontaire mais l’accident est un effet involontaire
L’INTERET DE LA DISTINCTION ENTRE ACTE ET FAIT JURIDIQUE : LE REGIME DE LA PREUVE
. « PAS DE PREUVE, PAS DE DROIT ! ».
Trois questions se posent :
• QUE DOIT-ON PROUVER ? C’est l’objet de la preuve : c’est donc le fait ou l’acte juridique qu’il convient de prouver.
• QUI DOIT PROUVER ? C’est la charge de la preuve : L’article 1315 du Code civil dispose : «