Le for du déli
Introduction :
Pour déterminer le for du délit, le règlement « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit à l’article 5-3° une option de compétence (analogue à celle de l’article 5-1° en matière contractuelle). Le règlement a (légèrement) reformaté le texte de l’article 5-3° tel qu’issu de la convention de Bruxelles. Ainsi, le juge compétent pour connaître des contentieux extra-contractuels intégrés à l’espace judiciaire européen est soit celui de l’Etat du domicile du défendeur, soit « le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (rédaction nouvelle)». Comme les autres options de l’article 5, celle-ci s’explique par la recherche d’une proximité entre le juge compétent et la situation litigieuse, pour des raisons de bonne administration de la preuve (mesures d’instruction ; témoins...).
La « matière délictuelle » appelle bien évidement (comme la « matière contractuelle »), une définition « autonome » que la CJCE tend progressivement à élaborer, afin d’éviter les distorsions résultant de la diversité des conceptions de la catégorie délictuelle en droit comparé. De prime abord, celle-ci semble avoir, dans l’esprit de la Cour, un caractère résiduel (rappel : aff Kalfelis 27 septembre 1988 : tout ce qui n’est pas contractuel est délictuel...) englobant ainsi les actions en responsabilité du « troisième type » (action en responsabilité du fait des produits, par ex ; action du sous-acquéreur contre le fabricant : v. ainsi CJCE, La Réunion Européenne, 1998, Rev crit DIP1999.322, note Gaudemet-Tallon ) – ce qui ne signifie pas qu’en cas de contentieux mixte (mettant en jeu des obligations contractuelles et délictuelles), le juge de l’article 5-3° puisse connaître des obligations contractuelles (à nouveau l’affaire Kalfelis). Cependant, il y a une limite néanmoins à cette