Le gage
En principe donc , le débiteur est dépossédé du meuble mis en gage . Et cette situation crée, au bénéficiaire de la sureté, un avantage considérable sur les autres créanciers ; car l'objet engagé est matériellement soustrait à leurs poursuites éventuelles sur le patrimoine du débiteur .
Cependant il est clair que cette dépossession est elle-meme souvent incommode . Spécialement quand le bien destiné à etre engagé constitue un élément nécessaire à l'activité du débiteur . En pareil cas il est souhaitable d'éviter que ce dernier soit privé d'un moyen propre à lui permettre d'augmenter ses gains et, ce faisant, de régler ses dettes . Aussi la loi a-t-elle créé, à coté du gage ordinaire entrainant , pour le débiteur , dépossession du bien grevé (I), des variétés plus modernes de gage dites > (II) .
I - Le gage avec dépossession
L'institution du gage est reglementée par le seul Code des Obligations ( art 1184 à 1230 ) . Mais , à l'usage , la nécessité apparut d'adapter l'institution aux nécessités du commerce ; d'oul l'existqnce de règles particulière pour le gage commercial( at.337 à 354 c.co). A- Le gage civil
Le code des obligations et contrats définit le gage comme " un contrat par lequel le débiteur affecte une chose mobilière à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose..." (art . 1170). cette formule juste mais lapidaire, mérite d'etre éclairée par les conditions de formation du gage (A) et l'étude de ses effets (B). 1) la formation du gage le gage est une sureté réelle mobilière. il s'applique donc à tous les biens mobiliers d'une certaine valeur, y compris les