Le juge administratif et le droit international
Le 17 octobre 2011, le tribunal des conflits a rendu un arrêt confirmant la compétence du juge judiciaire à ne pas appliquer un acte administratif s'il constate que celui-ci est contraire au droit communautaire, ceci sans avoir besoin de demander l'avis du juge administrative. On considérait avant, malgré quelques jurisprudences précédentes allant dans le sens de cet arrêt, qu'il relevait seulement du juge administratif de statuer dans ce type de situation. Cela montre bien l'importance grandissante du droit international, et plus particulièrement du droit communautaire, dans la norme interne.
Le mot "juge" est une désignation générique qui s'applique d'abord aux professionnels dont la situation est régie par le statut de la magistrature et qui, à des degrés divers, participent au fonctionnement du service public de la justice.
Le juge administratif statue dans les litiges avec l'administration au sein d'un ordre composé des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
Le droit international, quant à lui, désigne l’ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre États ou entre des personnes privées dans un cadre international. Le droit international peut être divisé en deux catégories, le droit public et le droit privé. Le droit international public comprend l’ensemble des principes régissant les relations juridiques des États entre eux. Les individus ne sont donc pas des sujets immédiats desdites normes. Par contre, le droit international privé a pour principal but de résoudre tout conflit de juridiction internationale. Il lui appartient de définir quelle est la loi applicable et de déterminer la condition juridique des étrangers.
Les normes qui appartiennent au droit international peuvent être bilatérales (entre deux parties) ou multilatérales (plus de deux parties). Les États s’engagent à mettre en place ces mêmes normes dans leurs propres