Le Juge Administratif
Groupe 226
TD n°3 – Droit Administratif
Question n°1:
Pierre Lapoisse a un contentieux avec son employeur, l’Institut Français d’Hypnose. Sa mère, Mme Lapoisse a contacté son avocat, qui a ensuite porté le litige devant le conseil de prud’hommes. Néanmoins, Mme Lapoisse a un doute quant à la compétence du conseil de prud’hommes sur cette affaire. Car une amie de Mme Lapoisse, qui travaillait dans l’hypnose, avait déjà eu l’occasion de contester une décision de l’Institut, et a alors saisi la juridiction administrative. L’Institut Français d’Hypnose a été créé en 1996 par le législateur. Le Conseil d’administration est composé à 75% des représentants des usagers et du personnel, ainsi qu’à 15% de représentants de l’Etat. Les principales ressources de l’Institut sont composées par le produit de ses ventes et les cotisations de ses membres. Enfin, l’Institut s’est vu confier, en 2004, une mission de service public.
I/ La nature juridique de l’Institut.
Aucun critère n’est apparu déterminant pour entreprendre la distinction entre personne morale de droit privé et personne morale de droit public. Ainsi, le juge administratif a utilisé la méthode de faisceau d’indice ; cette méthode s’articule autour de 4 critères essentiels. Ces critères sont l’origine de l’organisme, le but visé par sa création, l’organisation des rapports entre l’organisme et les pouvoirs publics et enfin la présence de prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, l’Institut Français d’Hypnose a été créé par le législateur à travers une loi, donc l’origine de cet organisme est de nature publique.
Lors de sa création, l’Institut ne présentait aucune mission de service public, mais en 2004, celui-ci s’est vu conférer une mission de service public et cela nous laisse donc penser que cet Institut est une personne