Le juge français et le principe de primauté du droi de l'union
« Issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même » précise la Cour de justice de l’Union européenne le 15 juillet 1964 dans l’affaire Flaminio Costa contre E.N.E.L., 6/64.
A la différence des Constitutions fédérales, la Constitution communautaire (traité constitutif) ne contient aucune disposition de conflit contraignante assurant la primauté de la norme de l’Union sur les normes nationales. Les pères fondateurs de l’Europe n’avaient certainement pas pensé à intégrer ce principe au sein du traité constituant notamment parce qu’il aurait fait fuir la majorité des États signataires de l’époque trop attachés à leur souveraineté. Par conséquent, c’est la Cour de justice qui va être contrainte d’établir ce principe de la primauté du droit communautaire comme principe fondamental. C’est dans l’arrêt Costa contre E.N.E.L. du 15 juillet 1964 qu’elle fonde l’autonomie du droit communautaire comme « source autonome » à laquelle les droits nationaux ne peuvent déroger. Il s’agit donc d’un principe jurisprudentiel auquel la Cour confère un effet contraignant à l’égard des Etats membres. Ce principe est ensuite repris dans les traités fondateurs mais il ne possède pas d’effet juridique contraignant. En effet, contrairement au Traité établissant une Constitution pour l’Europe qui prévoyait explicitement à l’article I-6 le principe de la primauté du droit de l’Union sur les droits nationaux, ce principe n’est pas établit dans les articles du Traité de Lisbonne. Néanmoins, la déclaration n°27 prévoit cette primauté du droit de l’Union et en dépit du fait qu’elle soit dépourvue de valeur contraignante, cela ne change en rien l’effectivité du principe de primauté du droit de l'Union au sein