Le licenciement pour motif personnel
Chapitre V : Le licenciement pour motif personnel L’article 1231-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord » cet article a été modifié par la loi du 25 Juin 2008 prévoyant désormais une séparation amiable entre employeur et salarié. Avant la loi du 13 Juillet 1973, la seule obligation qui pesait sur l’employeur pour licencier son salarié était le respect formel de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur ne pouvait alors être condamné quand cas d’abus caractérisé, c’est-à-dire de licenciement abusif. Depuis la loi de 1973 le chef d’entreprise doit permettre au salarié de s’expliquer, lors d’un entretien préalable et le licenciement individuel ne pouvait désormais reposer que sur une cause réelle et sérieuse. Toutefois la loi de 1973 n’a donnée aucune définition de la cause réelle et sérieuse, ce sont donc les juges et la doctrine qui ont dû suppléer la carence du législateur en en précisant le contour et le contenu de façon évolutive. Section 1 : La notion de cause réelle et sérieuse de licenciement I/ Définition
La cause réelle signifie que le licenciement doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables, qui doivent exister et être exacts. Le juge va donc vérifier l’existence des faits invoqués. Il doit aussi s’assurer que ce sont biens ces faits invoqués qui constituent la cause du licenciement et non pas d’autres faits. Lors des travaux parlementaires il a été énoncé que la cause est sérieuse lorsqu’elle revêt une certaine gravité, qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise la continuation du travail. Derrière cette notion il y’a donc l’idée de proportionnalité de la mesure de licenciement par rapport à l’intérêt de l’entreprise ou par rapport au comportement du salarié. Ex : Une salariée avait été licenciée pour avoir