Cour de cassation Chambre civile 1 28 Février 2006 Rejet N° 03-19.206 Publié au Bulletin Consorts X Mme Z..., épouse A Résumé La présence d'enfants issus d'une précédente union de l'un des futurs conjoints ne peut constituer un obstacle à la liberté de choix des conventions matrimoniales énoncée par l'article 1497 du Code civil et qui autorise l'adoption du régime de la communauté universelle de biens avec stipulation d'une clause d'attribution intégrale de celle-ci au profit du survivant d'eux. Le droit au respect de la réserve héréditaire est d'ailleurs assuré par l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du même code et non par l'annulation du contrat de mariage litigieux. En conséquence, pour valider le contrat de mariage, la cour d'appel n'était pas tenue de constater que le droit de réserve serait identique à celui auquel lesdits enfants auraient pu prétendre en l'absence de régime matrimonial conventionnel, la nullité de la donation déguisée consentie par le père à sa seconde épouse étant sans incidence sur la validité du contrat de mariage. En l'espèce, le bien acquis, les dettes contractées pour cette acquisition et la créance du mari consécutive à la donation déguisée entachée de nullité, ont été apportés à l'actif et au passif de la communauté universelle, de sorte que devait être rejetée la demande en réintégration à la succession du mari des sommes représentant les investissements immobiliers faits au nom de la veuve. A ce titre, la portée du prononcé de la nullité de la donation déguisée était limitée en raison de l'apport à la communauté universelle de l'actif et du passif, lequel a anéanti les effets de cette donation. Enfin, en indiquant ne pas avoir engagé l'action en retranchement et en ayant sollicité la réintégration de l'intégralité de cette donation à la succession de leur père, les enfants d'un premier lit ne pouvaient reprocher aux juges du fond de n'avoir pas statué sur une action dont ils n'avaient pas été saisis et qu'ils