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Éléments bibliographiques :
« Institutions judiciaires », Monsieur Vincent et Guinchard, Dalloz
« Institutions judiciaires » Monsieur Perrot, édition Montchrestien
« Institutions judiciaires », Nathalie Fricero, Nentexso
Sites : légisfrance.gouv justice.gouv
Le mot « institution » nécessite quelques précisions, il signifie que ce cours est consacré à l’étude de certains organismes et du personnel au sens large qui travail dans ces organismes.
Le terme « juridictionnel » signifie que les institutions à étudier ont principalement pour activité l’organisation et la gestion des procès.
Les institutions juridictionnelles ont en charge principalement, de trancher les litiges (95% de leur activité). Les institutions juridictionnelles sont chargées de rendre la justice, elles incarnent et représentent ce qu’on appelle le pouvoir judiciaire, elles en sont investies.
A ce titre, les institutions juridictionnelles illustrent le principe de la séparation des pouvoirs. Ce principe repose sur l’idée suivante (principe de Montesquieu en France) : le pouvoir est par nature dangereux, c’est une source d’arbitraire, il peut déboucher sur la dictature mais le pouvoir est également indispensable à la gestion et l’organisation de la société. Pour résoudre cette contradiction, Montesquieu ou Locke on eut l’idée de recommander la solution suivante : le seul moyen d’éviter les effets nocifs, néfastes du pouvoir, il faut le partager entre plusieurs autorités. Chacune d’elles étant spécialisées et n’ayant pas le droit d’empiéter sur les autres.
Cette idée n’a pas toujours été admise. Quand Montesquieu a développé cette idée (1ère moitié du XVIIIème siècle, monarchie absolue), la culture monarchique en France n’a jamais fait bon ménage avec le partage du pouvoir, le pouvoir été détenu par le monarque. Cette idée était donc très subversive et révolutionnaire.
Cette idée de séparation des pouvoirs préconisait de mettre en place