Le monopole bancaire ( C.Cass 4 mars 2005 )
Exercice : Commentaire de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 4 mars 2005, pourvoi n° 03-11725 .
En 1986, La Caisse, succursale belge de la société Axa Bank, a consenti à des prêts hypothécaires souscrits en Belgique par acte sous seing privé au profit de M.X.Y.Z. et de la Société Lauga limited , actionnaires de la société SAIG. Mécontents, la Société Lauga limited ainsi que M. X.Y.Z décident de porter l'affaire devant les tribunaux dans le but de faire déclarer nuls les prêts et les inscriptions hypothécaires ainsi que dans celui de faire engager la responsabilité de La Caisse dans l'échec de la promotion immobilière dans le Sud Ouest de la France pour laquelle les prêts étaient destinés.
L'affaire est protée devant la Chambre commerciale rendant un arrêt le 16 mai 2000. Non satisfaite de la décision rendue, la Société Lauga limited fait appel de cette dernière. La Cour d'Appel de Versailles rend alors un arrêt le 12 novembre 2002 par lequel elle déclare la demande irrecevable car d'une part la société Lauga n'est qu'un simple tiers aux contrats de prêt et ne peut donc en invoquer la nullité. D'autre part, la Cour déclare que M.X.Y.Z n'est pas fondé à solliciter la nullité des prêts au motif que par principe l'agrément susvisé n'était pas compatible avec les prescriptions de l'article 49 du Traité CEE ; que l'agrément du Comité des établissements de crédit n'était pas nécessaire tant qu'il s'agissait de prêts hypothécaires et non d 'opérations de dépôt ; et que l'agrément n'était pas nécessaire tant que les promoteurs disposant des prêts litigieux agissaient dans le cadre de leur profession. Elle retient en dernier lieu qu'il résulte de l'article L 621-39 du Code de commerce que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. Un pourvoi est alors formé auprès de la Cour de Cassation selon trois moyens.
D'abord et selon la