Le Parlement: domaine de compétence, élaboration de la loi
SECTION I – LA MECANIQUE DES ARTICLES 34 ET 37
Sous la III° et IV°, on avait admis la possibilité pour le gouvernement d’agir à la place du législatif. (WWI, le législatif peine à résoudre les problèmes de la situation, à cause, notamment, de l’urgence de ces questions, de leur technicité et de l’impopularité des mesures à prendre, telles qu’allonger la conscription) Cela amène la naissance des « décrets-lois » : mesures prises par le gouvernement dans le domaine législatif.
Le principe de souveraineté parlementaire revient dans la constitution de 46 : le constituant interdit les décrets-lois. En 48, cependant une loi est votée et ré-autorise le retour de ce mécanisme (d’une manière différente). En 58, le constituant détermine quelles sont les compétences de l’un et de l’autre. C’est un bouleversement conceptuel majeur. Il y a un domaine réservé, protégé, limité au profit du législatif. Le reste sera du domaine réglementaire. La compétence d’attribution est au législatif, par la loi, la compétence de droit commun est à l’exécutif, par les décrets. La compétence de principe est au gouvernement, la compétence d’exception est au Parlement. C’est la distinction fondamentale que le constituant fait entre les Art. 34 et 37.
I) La distinction
A) L’Article 34
I° paragraphe :
Le législatif fixe les règles concernant :
- les droits civiques et libertés fondamentales accordées aux individus.
- le statut des citoyens, ses obligations face à la défense nationale.
- ce qui touche à la justice : seul la loi peut modifier la matière pénale et la définition des crimes et délits.
- l’impôt est de la compétence exclusive du législatif.
II° paragraphe :
Le législatif fixe les règles concernant :
- les modes de scrutins sont fixés par la loi.
- la création de nouvelles catégories