Le parquet
Le Procureur de la République est le chef du Parquet. Aux termes de l'article L122-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, il est le représentant du ministère public près toutes les juridictions judiciaires du premier degré (il est installé auprès de chaque TGI) et il est responsable à ce titre de l'exercice de l'action publique. Selon la taille de la juridiction, il peut être assisté de procureurs adjoints ou de substituts. Le Procureur de la République est un magistrat interchangeable, car il n'intervient pas en son nom ou pour son propre compte mais dans l'intérêt de la société. L'essentiel n'est pas dans la personne, mais dans l'institution qu'elle incarne. Ainsi, la Doctrine (Philippe Conte et Patrick Maistre du Chambon) a pu écrire que « le Parquet avait une tête et plusieurs bras », on pourrait alors dire que le magistrat du Parquet est « la figure sans visage de l'homme aux cents visages » ce qui traduit l'indivisibilité de la fonction de parquetier. Ensuite, il est un magistrat indépendant à l'égard des justiciables (car il peut poursuivre l'auteur d'une infraction même si la victime n'a pas déposé plainte) et à l'égard des juges, en vertu de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Responsable du déclenchement des poursuites, le Procureur de la République est une partie indispensable au procès pénal. N'étant pas soumis à l'impartialité, il ne peut à aucun moment être sujet à récusation (article 669 al. 2 du Code de Procédure Pénale). Enfin, c'est une autorité dépendante, depuis le 14ème siècle, du pouvoir Exécutif, la subordination hiérarchique étant l'une des caractéristiques principales du Procureur de la République.
C'est d'ailleurs parce qu'il lui manque l'indépendance à l'égard du pouvoir Exécutif, que, le 10 juillet 2008 dans l'arrêt « Medvedyev », la CEDH a provoqué un véritable « séisme judiciaire » selon l'expression du Professeur Jean-François Renucci. Elle a en effet estimé que le