Le patrimoine est juridiquement qualifié d'universalité de droit : l'universalité correspond à l'affectation commune des biens et dettes (ce sont les biens et dettes afférents à une même personne) ; l'universalité de droit signifie que tout l'actif répond du passif, c'est-à-dire que le paiement de toutes les dettes est assuré aux créanciers de la personne par l'ensemble de ses biens et créances. Il s'agit-là du droit de gage général que le droit positif reconnaît à tout créancier (y compris au créancier simple, le créancier chirographaire), savoir celui de se faire payer sa créance sur tout bien du débiteur. C'est ainsi que le Code civil français dispose, en son article 2284, que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » et, en son article 2285, que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
Le terme « patrimoine » renvoie aussi, dans le langage courant, à d'autres idées ; On parle ainsi de « patrimoine moral »3, patrimoine écrit, notamment conservé via le dépôt légal4, génétique, culturel. L'UNESCO tient également une liste du « patrimoine mondial » ainsi qu'une autre du « patrimoine culturel immatériel de l'humanité ».
La notion juridique de patrimoine est, elle, restreinte à une dimension essentiellement patrimoniale, économique, c'est-à-dire limitée aux seuls éléments évaluables en argent5, bien qu'une jurisprudence désormais désuète ait intégrée dans le patrimoine des éléments moraux ou spirituels6,7. Il existe donc aujourd'hui des « droits patrimoniaux » (qui sont dans le commerce juridique) et des « droits extra-patrimoniaux ». Les premiers sont directement compris dans le patrimoine de son titulaire, puisqu'ils sont évaluables en argent (une dette, un bien, une créance) tandis que les seconds sont