Le peine de mort et le droit international
La question de la peine de mort n’a été considérée que tout récemment comme une question relevant du droit et des relations internationales. Tout d’abord, d’un point de vue purement formel, il s’agissait d’une question relevant de l’ordre interne des différents Etats, maîtres de déterminer leur politique pénale et la hiérarchie des peines inscrites dans leurs codes.
La notion de domaine réservé s’appliquait ainsi sans hésitation à ces « affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat », au sens de l’article 2 § 7 de la Charte. La notion d’« ordre public » interne n’a été utilisée qu’ultérieurement pour faire obstacle à cette compétence exclusive, dans les relations bilatérales de coopération pénale internationale, et en particulier en matière d’extradition. Mais, l’idée d’un ordre public international, remettant en cause la légitimité de la peine de mort lorsque cette peine était légalement établie dans un pays donné, est un phénomène beaucoup plus récent encore.
Quant au fond, les premiers instruments internationaux consacrés aux droits de l’Homme faisaient une place à la peine capitale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la peine de mort a été prononcée par les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, comme par les juridictions internes. Au même moment les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l’Homme montrent bien que la question de l’abolition n’était pas à l’ordre du jour. Paradoxalement, c’est le bloc soviétique qui plaidait pour l’abolition de la peine capitale en temps de paix, fort de l’exemple de l’URSS qui l’avait officiellement abolie en 1947.
L’amendement soviétique à l’article 3 sur « le droit à la vie » fut écarté devant la 3e Commission, par 21 voix contre 9 – dont Cuba, la République dominicaine et le Mexique, aux côtés du bloc soviétique – et 18 abstentions, le délégué britannique précisant que ce vote ne devait pas être considéré