Le pouvoir de police des executifs territoriaux
Dans son arrêt « Baldy » du 17 août 1917, le Conseil d’État affirme que « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception ».
Le pouvoir de police consiste à maintenir un ordre public dans une société à l'aide d'une réglementation.
Il se décompose en police administrative et police judiciaire. La distinction entre ces deux types de police se fait sur la finalité lors de la constatation de l'infraction. La police administrative consiste en la recherche d'un bon ordre public. En effet, d'après l'article L2212-2 du Code général des Collectivités Territoriales, elle vise à assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique. La police administrative se manifeste par l'édiction d'actes administratifs unilatéraux qui peuvent être des décisions réglementaires (décrets, arrêtes...) ou des décisions individuelles. Le pouvoir de police ne peut en aucun cas être concédé à un particulier. Le pouvoir de la police administrative peut être général (lorsqu'il s'applique pour tout le monde) ou spécial (lorsqu'il s'applique à une certaine catégorie de personnes, de lieux ou d'activités.
La police judiciaire a elle comme rôle de constater les infractions commises et d'en rechercher les auteurs. Elle a donc un rôle beaucoup plus répressif que la police administrative qui fonde son existence dans son caractère préventif. Les juridictions sont également différentes selon les deux types de police ; la juridiction judiciaire est compétente en matière de police judiciaire alors que les juridictions administratives le sont pour la police administrative.
Le pouvoir de police se partage entre différentes autorités : Au niveau national, le premier ministre dispose de ce pouvoir par le biais du pouvoir réglementaire de principe que la constitution lui octroie. Il peut le déléguer ensuite à certains de ces ministres. A l'échelon local, ce pouvoir est partagé entre le représentant de l'état dans les