Le pret a usage (droit)
§ 1 : Les éléments du prêt a usage
Selon l’article 1875 du code civil le prêt a usage est un « contrat par lequel l’une des parties livre une chose a l’autre pour s’en servir a la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie » selon cette définition le prêt est généralement a titre gratuit. En pratique et notamment dans les relations d’affaires rien n’interdit qu’il y ait rémunération. Le prêt peut porter sur toute sorte de bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel même si dans ce dernier cas il n’y a pas vraiment de restitution.
Comme le dépôt ou le gage, le prêt est un contrat réel, il est formé lorsque la chose est remise et non a l’instar de la vente lors de l’échange des consentements. Cette règle tend toutefois a s’atténuer dès lors que la jurisprudence a admis que le contrat de prêt conclu par des professionnels étaient des contrats consensuels. Cette distinction est importante pour déterminer la preuve et les effets du contrat. Contrairement a la vente, il n’y a pas en principe (sauf pour le prêt a consommation) transfert de propriété, et contrairement au bail, le prêt peut ne pas être a titre onéreux mais a titre gratuit.
Contrairement au don, il y a restitution.
§ 2 : La formation du prêt a usage
Du point de vu du préteur comme de l’emprunteur, le prêt a usage est un acte d’administration puisqu’il n’y a pas transfert de propriété. Il n’y a donc pas de conditions de capacité particulière a remplir. Il suffit de disposer du droit d’user de la chose. Ainsi un locataire peut prêter la chose qu’il loue alors qu’un dépositaire ou un gagiste ne peuvent prêter la chose qu’ils ont en dépôt ou en gage.
Les règles du droit commun de la preuve s’applique au prêt. En pratique, il est souvent fait usage de l’article 1348 du code civil selon lequel « la preuve par témoin est recevable en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit » (le prêt étant souvent un contrat entre amis).
§ 3 : Les