Le principe de conventionnalité
« Pacta sunt servanda ». Tel est le principe en vertu duquel, littéralement, les conventions internationales sont faires pour être respectées qui depuis les origines gouverne les relations internationales. Il est le pendant de celui en vertu duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites » (article 1134 du code civil) qui régit les rapports entre particuliers. Toux deux reposent sur le principe d’égalité des parties. Ils impliquent de même la force obligatoire, mais uniquement à leur encontre, de ce dont elles ont convenu. Et il en résulte, ce qu’en droit privé on appelle traditionnellement un principe d’immutabilité et en droit public aujourd’hui un principe de conventionalité en vertu duquel il ne peut être dérogé à ce que elles ont stipulé d’un commun accord que par leur commune volonté.
Pendant longtemps, en raison du principe de leur effet relatif, le non respect des stipulations des conventions internationales a été considéré comme n’intéressant que les relations internationales. En conséquence, d’une part, sa sanction ne pouvait être assurée qu’en droit international par la mise en œuvre de l’exception d’inexécution et/ou par la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat défaillant. Et d’autre part, le juge étatique estimait qu’un administré, tiers par rapport à la convention, ne pouvait être admis à contester la juridicité d’une décision administrative au motif qu’elle était contraire aux normes qui en étaient issues. Cet état du droit a changé avec l’entrée en vigueur des constitutions de 1946 et de 1958 qui consacrent au niveau constitutionnel l’engagement de la France de respecter les principes du droit international et reconnaissent aux conventions internationales, régulièrement introduites dans son ordre juridique interne, une autorité supérieure à celle des lois. Il en est résulté une obligation pour les autorités étatiques françaises de